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La chambre de recours de l'Office européen des brevets statue sur l'opposition au brevet relatif à un siège auto pour enfant : recours rejeté, brevet maintenu

En bref

Dans la décision T 1254/24, la chambre de recours de l'Office européen des brevets rejette le recours de l'opposant et maintient le brevet européen n° 2 163 423. Concernant l'interprétation de la caractéristique M 9 de la revendication 1, la chambre conclut que la fente doit être formée dans le boîtier rigide et non dans le couvercle, et estime en conséquence que le brevet est nouveau par rapport aux sièges Apollo et Odyssey ainsi qu'au document D 1.

L'opposant a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition. Cette décision concluait que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire selon la requête principale, le brevet européen n° 2 163 423 et son invention satisfaisaient aux exigences de la Convention sur le brevet européen.

La chambre de recours décide de rejeter le recours.

L'issue du recours dépend de l'interprétation de la caractéristique M 9 de la revendication 1. Cette revendication 1 correspond à la revendication 1 de la requête subsidiaire 21 examinée dans la décision T 0239/20.

La chambre considère que la revendication 1 définit le siège par une combinaison de caractéristiques structurelles — boîtier rigide, cavité, couvercle, coussin amovible et fente — et de limitations fonctionnelles, et n'est donc pas limitée au cas où le siège se trouve effectivement en état de rangement de la ceinture (rehausseur) ; la question déterminante est de savoir si la structure divulguée par l'état de la technique est adaptée à cet état tout en restant utilisable comme siège auto pour enfant.

La chambre conclut que « ladite cavité de rangement de la ceinture est formée avec une fente » ne peut être comprise que comme signifiant que la fente doit se trouver dans la partie du boîtier rigide qui constitue la cavité, et non dans le couvercle ; une ceinture passant uniquement par une fente ménagée dans le couvercle ne relève pas de la fente visée par la caractéristique M 9.

La chambre précise en outre que la fente de la caractéristique M 9 est une caractéristique structurelle du boîtier rigide constituant la cavité et qu'elle doit exister lorsque le couvercle est fermé, que celui-ci soit ou non soumis à une pression ; un interstice entre le bord de la cavité et le couvercle, dépendant de l'ajustement ou de la pression exercée sur le couvercle, ou résultant simplement du fait que la ceinture empêche le couvercle de se fermer complètement, ne constitue pas une fente « formée » dans la cavité.

La chambre conclut que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport aux sièges auto pour enfant Apollo et Odyssey ainsi qu'au document D 1 (article 54 de la Convention sur le brevet européen).

En ce qui concerne les configurations 1 à 6 du siège Apollo, la chambre reconnaît que les configurations 5 et 6 semblent présenter la caractéristique M 8, mais estime qu'aucune configuration ne divulgue la caractéristique M 9.

Établi par Liangma Legalmark Trademark Team à partir d'informations publiques du secteur, à titre d'information générale uniquement. Il ne s'agit pas d'un conseil juridique sur une affaire spécifique. Principes éditoriaux ↗

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